Ville d'IRIGNY
PROCES-VERBAL PROVISOIRE D’ETAT D’ABANDON MANIFESTE
Nous soussignée, Blandine FREYER, maire de la commune d’IRIGNY (69540),
Le 23 septembre 2024
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2243–1 à L.2243–4 relatifs à la déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste,
VU l’article 71 de la loi ALUR du 24 mars 2014,
VU le courrier envoyé le 23 mars 2017 en lettre recommandée, laissé sans réponse à ce jour, adressé à Monsieur Alain CHARETEAU demeurant 2 route des Ravières 12508 PERLY en SUISSE,
VU le rapport de constatation fait le 09 septembre 2024 par la police municipale,
Rapportons les faits suivants :
La parcelle cadastrée 69100AS235 située 44 rue du 11 novembre 1918, n’est manifestement plus entretenue et de sucroît n’a pas d’occupant à titre habituel. Son propriétaire Monsieur Jean CHARETEAU étant décédé le 04 mars 2003 et les courriers adressés à son fils Monsieur Alain CHARETEAU étant restés sans réponse.
L’état d’abandon étant caractérisé de la façon suivante :
Toiture côté rue de Taillepied ainsi que celle côté nord (Google Maps) présentant un trou important à l’origne d’infiltration d’eau conséquente.
Maçonnerie très dégradée notamment en façade.
Jardin envahi par la végétation avec des arbres non entretenus présentant un risque de chute de branches sur la voie publique ainsi que sur les habitations contigus.
Portes et portes fenêtres cassées sur les façades Nord, Sud et Ouest.
Les portes d’accès à la propriété étant dégradées, la maison a été visitée par des individus. Un passage a été créé dans le portail d’entrée et le grillage a été détérioré.
Ces constatations attestent de l’état d’abandon de la propriété ainsi que de la demeure.
Pour remédier aux désordres constatés, les travaux suivants s’avèrent nécessaires et indispensables pour faire cesser l’état d’abandon manifeste dans lequel il se trouve :
Pour la construction : la remettre hors d’eau et hors d’air, des travaux d’étanchéité de la couverture et de réparation de la charpente ainsi que de sécurité l’accès en refermant les accès au domicile ainsi que le grillage et le portail afin d’empecher l’accès à la propriété.
Pour le jardin : élagage de la parcelle avec tonte de l’herbe et decoupe des arbres.
Ce procès-verbal sera notifié à Monsieur Alain CHARETEAU demeurant 2 route des Ravières 12508 PERLY en SUISSE par lettre recommandée avec accusé de réception, titulaire de droits réels et affiché en mairie ainsi que sur la parcelle pendant 3 mois. Il sera également inséré dans les journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département : Le PROGRES et LYON MAG.
A l’issue du délai de 3 mois à compter de la notification et de la publication du présent procès-verbal, si les propriétaires n’ont pas fait en sorte que cesse l’état d’abandon en réalisant l’ensemble des mesures prescrites, Madame le Maire dressera le procès-verbal définitif d’abandon et le Conseil Municipal pourra décider de poursuivre l’expropriation de la parcelle au profit de la commune, d’un organisme ou d’un concessionnaire ayant vocation à construire ou réhabiliter le logement, ou à réaliser une opération d’intérêt collectif liée à la rénovation ou l’aménagement.
TEXTES REGLEMENTAIRES
Code Général des Collectivités Territoriales :
Article L2243–1 : Modifié par LOI n°2022–217 du 21 février 2022 – art. 98 (V)
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste.
Article L2243–1–1 : Modifié par LOI n°2023–973 du 23 octobre 2023 – art. 22 (V)
Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303–2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L.312–3 du code de l’urbanisme, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243–2 à L. 2243–4 est applicable.
Article L2243–2 : Modifié par LOI n°2014–366 du 24 mars 2014 – art. 71
Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesserl’état d’abandon manifeste.
Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243–1 à L. 2243–4. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Article L2243–3 : Modifié par LOI n°2023–973 du 23 octobre 2023 – art. 12
A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243–2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300–4 du code de l’urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.
La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d’abandon manifeste intervient soit à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l’expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon de son bien.
Article L2243–4 : Modifié par LOI n°2022–217 du 21 février 2022 – art. 98 (V)
L’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département.
Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :
1° Déclare l’utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;
3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l’expropriation ;
4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de l’arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l’article L. 222–2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d’indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Au vu de ces constatations attestant de l’état d’abandon manifeste, j’ai dressé le procès-verbal provisoire d’abandon et l’ai signé.
A Irigny, le 23 septembre 2024
Le Maire,
Blandine FREYER